752.0.10.11.2. Lorsque, à un moment quelconque, un particulier fait le don d’une oeuvre d’art visée à l’article 752.0.10.11.1 à un donataire visé à cet article, le moindre du montant qui peut raisonnablement être considéré comme la contrepartie de l’aliénation par le donataire de l’oeuvre d’art et de la juste valeur marchande de celle-ci au moment de cette aliénation, est réputé, pour l’application de la définition de l’expression «total des dons de bienfaisance» prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1, la juste valeur marchande aux fins du calcul du montant admissible du don à ce moment quelconque, pour l’application de l’article 752.0.10.12, la juste valeur marchande de l’immobilisation à ce moment quelconque et, pour l’application de l’article 752.0.10.13, la juste valeur marchande de l’oeuvre d’art à ce moment quelconque.
1995, c. 63, a. 57; 2005, c. 23, a. 99; 2009, c. 5, a. 282.